M-35.1, r. 275 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec

Texte complet
7. Les Éleveurs traitent confidentiellement les renseignements fournis en application du présent règlement; ils ne peuvent les dévoiler qu’aux membres de leur conseil d’administration, dans le cadre de l’application de l’article 6, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou à un tribunal.
Ils peuvent toutefois convenir avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) d’échanger des renseignements qui sont essentiels à l’application du Plan et des règlements par les Éleveurs ou à l’application, par cet organisme, d’un programme dont il est responsable en vertu d’une loi.
Les Éleveurs peuvent également conclure des ententes avec tout organisme qui prévoient les modalités d’échange de renseignements fournis en application du présent règlement aux fins de l’application du Règlement sur l’enregistrement des producteurs à la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (chapitre M-35.1, r. 275.1) et qui en assurent la confidentialité.
Décision 8158, a. 7; Décision 10116, a. 1; Décision 11964, a. 3.
7. Les Éleveurs traitent confidentiellement les renseignements fournis en application du présent règlement; ils ne peuvent les dévoiler qu’aux membres de leur conseil d’administration, dans le cadre de l’application de l’article 6, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou à un tribunal.
Ils peuvent toutefois convenir avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) d’échanger des renseignements qui sont essentiels à l’application du Plan et des règlements par les Éleveurs ou à l’application, par cet organisme, d’un programme dont il est responsable en vertu d’une loi.
Décision 8158, a. 7; Décision 10116, a. 1.
7. La Fédération traite confidentiellement les renseignements fournis en application du présent règlement; elle ne peut les dévoiler qu’aux membres de son conseil d’administration, dans le cadre de l’application de l’article 6, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou à un tribunal.
Elle peut toutefois convenir avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) d’échanger des renseignements qui sont essentiels à l’application du Plan et des règlements par la Fédération ou à l’application, par cet organisme, d’un programme dont il est responsable en vertu d’une loi.
Décision 8158, a. 7.